← France

91BX00334

CETATEXT000007480021 J3XLX1993X03X00000B0334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/00/CETATEXT000007480021.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 9 mars 1993, 91BX00334, inédit au recueil Lebon 1993-03-09 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00334 1E CHAMBRE C M. TRIBALLIER M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 mai 1992, présentée par Mme Veuve X... KADDOUR née Z... Y..., demeurant PTT de Birine 17 230 W DJELFA (Algérie) ; Mme veuve X... KADDOUR demande que la cour : 1°) annule le jugement du 6 février 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 20 novembre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; 2°) annule ladite décision ; 3°) la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 1993 : - le rapport de M. TRIBALLIER, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... KADDOUR à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Kaddour, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 10 février 1985 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 10 février 1985 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicable au cas de l'espèce, faisaient obstacle à la date du 10 février 1985, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1989, par laquelle le ministre de la défense était tenu de lui refuser le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve X... KADDOUR née Z... Y... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.