CETATEXT000007480093 J3XLX1993X11X0000000679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/00/CETATEXT000007480093.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92BX00679, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00679 2E CHAMBRE C M. ZAPATA M. LABORDE Vu le recours enregistré les 23 juillet 1992 et 24 septembre 1992 présenté par l'AGENCE NATIONALE pour l'INDEMNISATION des FRANCAIS d'OUTRE-MER (A.N.I.F.O.M.) représentée par son directeur général ; L'A.N.I.F.O.M. demande à la cour d'annuler la décision en date du 17 octobre 1991 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a ordonné la levée de la forclusion opposée par l'A.N.I.F.O.M. pour l'indemnisation des biens propres de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 32 de la loi du 15 juillet 1970 : "Les demandes d'indemnisation doivent être déposées, sous peine de forclusion, dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du décret prévu à l'alinéa ci-dessous ..." ; que, selon l'article 1° du décret 70-1010 du 30 octobre 1970 : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice de la loi du 15 juillet 1970 à raison de biens situés en Algérie doivent formuler leur demande d'indemnisation sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le ministre de l'économie et des finances ... Cette demande comporte les renseignements destinés à la commission paritaire compétente ... elle est accompagnée d'un inventaire en double exemplaire des pièces qui y sont jointes" ; Considérant que M. X... demande, sur le fondement de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987, à être indemnisé de la perte de biens propres consistant en un appartement de cinq pièces à Oran et en un terrain à bâtir de 600 m2 à Mascara (Algérie) ; qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a fait figurer ces biens dans un certificat de renseignements produit à l'appui d'une demande de prêt de réinstallation, il ne justifie nullement avoir procédé à une déclaration de ces biens auprès d'une autorité française, dans les conditions prévues par l'article 1° du décret 70-1010 du 30 octobre 1970 susrappelé ; que, dès lors, les biens litigieux n'ayant pas été déclarés avant le 15 juillet 1970, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux ne pouvait ordonner la levée de la forclusion prévue par la loi du 16 juillet 1987 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le directeur de l'AGENCE NATIONALE pour l'INDEMNISATION des FRANCAIS d'OUTRE-MER est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a ordonné la levée de cette forclusion ;Article 1er : La décision en date du 22 avril 1992 de la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux est annulée.Article 2 : La demande présentée à la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux par M. X... dirigée contre les décisions en date des 13 février 1989 et 21 juillet 1989 de l'AGENCE NATIONALE pour l'INDEMNISATION des FRANCAIS d'OUTRE-MER est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Décret 70-1010 1970-10-30 art. 1 Loi 70-632 1970-07-15 art. 32 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.