CETATEXT000007480095 J3XLX1993X11X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/00/CETATEXT000007480095.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1993, 92BX00684, mentionné aux tables du recueil Lebon 1993-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00684 Désistement 3E CHAMBRE Plein contentieux B M. Alluin Mlle Roca M. Cipriani Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 24 juillet et 4 septembre 1992, présentés pour la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE dont le siège social est situé ... (7ème arrondissement) ; La SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE (S.A.S.F.) demande à la cour : 1°) à titre principal, - d'annuler le jugement du 29 mai 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée d'une part à verser à M. du X... la somme de 21.631,64 F à la suite de l'accident dont ce dernier a été victime sur l'autoroute A9 à hauteur de Montpellier, et a rejeté d'autre part ses conclusions reconventionnelles dirigées contre la société Entreprise Guintoli ; - de rejeter la demande de M. du X... ; 2°) à titre subsidiaire, - de condamner l'entreprise Guintoli à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ; - de ramener le montant total de l'indemnité due à M. du X... à la somme de 10.000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans sa requête susvisée la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 29 mai 1992 la condamnant à verser à M. Pierre du X... les sommes de 21.631,64 F et 2.500 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont il a été victime le 27 avril 1989 ; que M. du X... conclut au rejet de la requête et demande par la voie de l'appel incident que la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE soit condamnée à lui verser les intérêts de la somme de 21.631,64 F à compter du 27 avril 1989 ainsi que 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; Considérant que, dans un protocole d'accord signé le 16 septembre 1993 qu'elle a produit devant la cour le 21 septembre 1993, la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE a déclaré "se désister de l'appel introduit à l'encontre du jugement rendu par le tribunal administratif de Montpellier le 29 mai 1992" ; que dans le même acte M. du X... a déclaré se désister à l'égard de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de la société Guintoli de toute instance pendante et renoncer à toute action future à leur encontre en rapport avec l'accident dont s'agit ; que ces deux désistements qui visent l'ensemble des conclusions présentées par les intéressés sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;Article 1ER : Il est donné acte du désistement de la requête de la SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE et de l'appel incident de M. du X.... 54-05-04-01,RJ1 PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT - EXISTENCE OU ABSENCE DE DESISTEMENT -Existence - Désistement d'un appel incident résultant des termes d'un protocole d'accord produit par l'appelant principal
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.