CETATEXT000007480096 J3XLX1993X11X0000000693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/00/CETATEXT000007480096.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 92BX00693, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00693 2E CHAMBRE C M. ZAPATA M. LABORDE Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés le 28 juillet 1992 et le 26 août 1992 présentés pour Mme Jacqueline X... demeurant le Maine Domne à Cozes (Charente-Maritime) ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 24 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de condamnation de la commune de Saintes à lui verser les sommes de 1.075.644,57 F en réparation des préjudices moral et matériel résultant du décès de son époux et provoqué par la chute d'un arbre sur son véhicule, le 30 janvier 1989, et de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de condamner la commune de Saintes à lui verser la somme de 1.075.644,57 F au titre des préjudices matériel, moral et économique qu'elle a subis ; 3°) de condamner la commune de Saintes à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - les observations de Me Morel-Faury, substituant Me Chambonnaud, avocat de Mme X... ; - les observations de Me Andolfatto, substituant Me Doucelin, avocat de la commune de Saintes ; - les observations de Me Lachaume, substituant Me Haie, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que, le 30 janvier 1989, alors qu'il circulait à bord de sa camionnette, avenue Gambetta à Saintes, M. X... a été victime d'un accident mortel provoqué par la chute d'un platane planté sur les dépendances de cette avenue ; que la responsabilité de la commune de Saintes du fait de cet accident ne peut être engagée à l'égard de la victime et de ses ayants-droits que si la chute de l'arbre peut être regardée comme révélant un défaut d'entretien normal de cette dépendance de la voie publique dont M. X... était usager ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les platanes bordant l'avenue Gambetta à Saintes sont d'un âge plus que centenaire et présentent une inclinaison marquée du côté de la rue, en formant une voûte au-dessus de la voie ; qu'ainsi, les risques de chute sur la chaussée sont accrus et doivent amener les services communaux à faire preuve d'une vigilance particulière dans la surveillance et l'entretien de ces arbres ; qu'il résulte du rapport de l'expert demandé par le maire de Saintes le lendemain de l'accident, que les méthodes de surveillance de l'état des arbres, techniquement utilisables à ce moment, consistaient en une première phase d'examen visuel de l'arbre, en une deuxième phase de prélèvements par carottage et en une troisième phase de photographie en infra-rouge du pied de l'arbre ; que ces méthodes ont d'ailleurs été utilisées dès février 1989, à la suite de l'accident survenu à M. X..., pour déceler et abattre les arbres malades ; qu'en 1988, la commune n'a pratiqué qu'un simple examen visuel, accompagné d'un élagage sans mettre en oeuvre les moyens appropriés dont elle pouvait disposer ; que, dans les circonstances de l'espèce, la commune de Saintes n'apporte pas la preuve d'un entretien normal de ces arbres ; que sa responsabilité est ainsi engagée à l'égard de Mme X... ; Sur le préjudice : Considérant qu'à la suite du décès de M. X..., qui était âgé de 58 ans et qui subvenait par son travail aux besoins de son épouse, celle-ci a subi un préjudice consistant en une perte de revenu ; que, compte tenu de la part de ce revenu destiné à Mme X... pouvant être fixée à 50 %, et de l'âge de la victime, le préjudice résultant de la perte de revenus doit être fixé à 682.093 F ; qu'il convient, en outre, de prendre en compte 14.451 F de frais d'obsèques ; Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a droit au remboursement d'une somme de 835.753 F correspondant aux arrérages échus et à échoir de la rente servie à Mme X... ; que, toutefois, la somme allouée à Mme X... au titre du préjudice matériel étant fixée à 696.544 F, il y a lieu de fixer à ce même montant la somme sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à faire valoir ses droits et de condamner la commune de Saintes à lui verser cette somme, avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 1991 ; Considérant, enfin, que le préjudice résultant de la douleur morale éprouvée par Mme X... peut être évalué à 60.000 F ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Saintes à lui verser cette somme ; Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Saintes à verser la somme de 5.000 F à Mme X... et la somme de 5.000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement en date du 24 juin 1992 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.Article 2 : La commune de Saintes est condamnée à verser à Mme X... la somme de 60.000 F.Article 3 : La commune de Saintes est condamnée à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 696.544 F avec intérêts légaux à compter du 10 janvier 1991.Article 4 : La commune de Saintes est condamnée à verser 5.000 F à Mme X... et 5.000 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 67-03-01-01-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
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