CETATEXT000007480109 J3XLX1993X11X0000000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/01/CETATEXT000007480109.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 18 novembre 1993, 91BX00731, inédit au recueil Lebon 1993-11-18 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00731 2E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août et 15 novembre 1991 présentés par Mme veuve X..., demeurant à Modji Goule, Kyabe (Tchad) ; Mme X... demande à la cour : 1°) l'annulation du jugement en date du 12 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 22 janvier 1990, lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ; 2°) l'octroi de ladite pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 1993 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête susvisée de Mme veuve X... doit être regardée comme tendant à l'annulation du jugement en date du 15 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer une pension de réversion à raison du décès de son époux survenu le 12 mars 1977 ; Considérant qu'aux termes de l'article L.47 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 26 décembre 1964 applicable à la date du décès de M. X... : "Le droit à pension de veuve est subordonné à la condition : a) Que depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à ladite cessation, lorsque le mari a obtenu ou pouvait obtenir la pension prévue à l'article L.6 (1°) ..." ; qu'aux termes de l'article L.39 du même code : " ... Nonobstant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à pension de veuve est reconnu : 1° Si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2° Ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l'activité, a duré au moins quatre années" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a produit, à l'appui de sa demande de pension, que des extraits d'acte de mariage établis postérieurement au décès de M. X... ; que ces documents ne suffisent pas à apporter la preuve de la date de la célébration du mariage de la requérante, alors qu'au surplus aucune mention de ce mariage n'a été portée au dossier du militaire ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, Mme X... ne peut prétendre à la réversion de la pension dont était titulaire M. X... ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de Mme veuve X... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L47, L39 Loi 64-1339 1964-12-26
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.