CETATEXT000007480111 J3XLX1993X11X0000000742 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/01/CETATEXT000007480111.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 92BX00742, inédit au recueil Lebon 1993-11-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00742 1E CHAMBRE C M. LOOTEN M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 5 août 1992, présentée par Mme Renée X... demeurant ...Hôtel de Ville à Albi (Tarn) ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie pour la période de janvier 1985 à mars 1986 et mis en recouvrement par avis en date du 15 septembre 1988 ; 2°) de lui accorder, outre la décharge sollicitée en première instance, celle de la somme de 30.135 F qui a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1988, ainsi que le remboursement des frais d'instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment en son article R.27, dernier alinéa ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur les impositions litigieuses : Considérant, d'une part, que par une décision du 21 juin 1993, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Tarn a accordé à Mme X... un dégrèvement, en droits et pénalités, de 14.438 F, au titre de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période de janvier 1985 à mars 1986 ; que la requérante ne conteste pas que ce dégrèvement met fin au litige en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que par suite, la requête de Mme X..., en tant qu'elle est dirigée contre l'article premier du jugement du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande, est devenue sans objet ; Considérant, d'autre part, que les conclusions à fin de décharge de la somme de 30.135 F, qui a fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement du 30 septembre 1988, n'ont pas été présentées devant les premiers juges ; que Mme X... n'est par suite pas recevable à les présenter pour la première fois devant le juge d'appel ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés : Considérant que si la requérante conclut au remboursement des frais qu'elle a exposés tant en première instance qu'en appel, elle ne chiffre pas ses prétentions ; que lesdites conclusions sont, ainsi, en tout état de cause irrecevables ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X... tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période de janvier 1985 à mars 1986.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 54-05-05 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU 54-06-05 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.