CETATEXT000007480142 J3XLX1993X06X0000000404 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/01/CETATEXT000007480142.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 1 juin 1993, 92BX00404, inédit au recueil Lebon 1993-06-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00404 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. DE MALAFOSSE Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 13 mai et 3 juin 1992, présentés par M. X..., demeurant Le Sargent à Salles (Gironde) ; il demande à la cour : - d'annuler le jugement du 28 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1984, 1986 et 1987 ; - de prononcer la décharge des impositions contestées ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 1993 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. de MALAFOSSE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation commerciale acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale ; qu'il ne doit, cependant, être assujetti à l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices industriels et commerciaux, que dans la mesure où une fraction des bénéfices de cette exploitation a été effectivement mise à sa disposition ; qu'il n'en va autrement que dans le cas où il aurait constitué avec les autres membres de l'indivision, ou certains d'entre eux, une société de fait et devrait alors, conformément à l'article 8 du code général des impôts, être personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices commerciaux correspondant à ses droits dans cette société ; Considérant que le fonds de commerce à usage de garage et de station-service, sis à Lanton (Gironde) et appartenant à l'indivision successorale formée par M. X... et par les héritières de son épouse décédée le 2 mars 1975, était exploité par le requérant ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X..., seul désigné comme l'exploitant du fonds aux registres du commerce et de métiers, a établi à son nom et signé toutes les déclarations fiscales relatives à l'entreprise ; qu'il a inclus les bénéfices provenant de l'exploitation dans ses déclarations de revenu global ; qu'en se bornant à faire état des divers avantages en nature dont ses filles, co-indivisaires, auraient bénéficié, M. X... n'établit pas que celles-ci se seraient vu ainsi allouer une fraction quelconque des bénéfices réalisés au cours des années litigieuses ; qu'il devait ainsi être tenu pour redevable d'impositions calculées sur la totalité du montant des résultats de l'entreprise ; que, par suite et quand bien même l'administration aurait eu connaissance de l'existence de l'indivision, c'est à bon droit qu'elle a suivi avec le requérant, en ses qualités d'exploitant et de contribuable, la procédure de vérification et de redressements ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de M. Robert X... est rejetée. 19-04-01-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - PERSONNES PHYSIQUES IMPOSABLES CGI 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.