CETATEXT000007480196 J3XLX1993X04X0000000665 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/01/CETATEXT000007480196.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 8 avril 1993, 90BX00665, inédit au recueil Lebon 1993-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 90BX00665 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. CIPRIANI Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 5 novembre et 26 novembre 1990, présentés par Mme X... Messaouda veuve Y... et par M. X... Mohamed, domiciliés ... ; Mme X... Messaouda veuve Y... et M. X... Mohamed demandent à la cour : - d'annuler la décision du 18 janvier 1990 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a confirmé la décision du 31 août 1988 au terme de laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté la demande de levée de forclusion présentée par M. X... Mohamed relative à l'indemnisation des biens qu'il possédait en Algérie ; - d'annuler la décision du 31 août 1988 du directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.) et de le renvoyer devant cet organisme pour qu'il soit procédé à l'indemnisation de ces biens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 1993 : - le rapport de Melle ROCA , conseiller ; - les observations de Me Tony Mahoungou, avocat de Mme X... ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ... et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, sous réserve que la dépossession ait été déclarée auprès d'une autorité administrative française avant le 15 juillet 1970 ou que les biens dont l'indemnisation est demandée aient été déjà évalués par l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer pour des indivisaires ou des associés" ; Considérant que si Mme X... Messaouda veuve Y... et M. X... Mohamed soutiennent qu'ils auraient fait une déclaration de dépossession de leurs biens immobiliers auprès d'une autorité administrative française le 28 décembre 1961, ils n'apportent à l'appui de cette affirmation aucune justification ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les biens dont il est fait état auraient précédemment fait l'objet d'une évaluation par l'A.N.I.F.O.M. ; que Mme X... et M. X... ne peuvent donc bénéficier du relevé de forclusion résultant de la loi du 16 juillet 1987 ; qu'ainsi ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté leur demande d'indemnisation concernant des biens situés en Algérie provenant de la succession de leur père ;Article 1er : La requ^ete de Mme X... Messaouda veuve Y... et de M. X... Mohamed est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Loi 87-549 1987-07-16 art. 4
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.