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92BX00966

CETATEXT000007480389 J3XLX1993X11X0000000966 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/03/CETATEXT000007480389.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 19 novembre 1993, 92BX00966, inédit au recueil Lebon 1993-11-19 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00966 1E CHAMBRE C M. LOOTEN M. CATUS Vu la requête enregistrée le 13 octobre 1992 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (SCI) CAPHI dont le siège est ... (Gironde) ; La SCI CAPHI demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 par avis de mise en recouvrement n° 80 FP du 22 décembre 1989 ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1993 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de Me X... pour la SCP DORNOY-BIAIS-BAHUET, avocat de la SCI CAPHI ; - les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 260-2 du code général des impôts : "Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de service" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI CAPHI a déduit, au titre de l'année 1987, la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 170.605 F, ayant grevé l'achat et les frais d'achat d'un terrain sis au lieu-dit l'Argentière, commune de Saint-Eulalie (Gironde), acquis le 21 mai 1985 et mis à la disposition gratuite de la société anonyme SODIA ; que si la SCI CAPHI se prévaut de la circonstance que cette location ne peut être dissociée de la prise à bail, le 25 avril 1979, par la société Sodia d'un ensemble immobilier bâti appartenant à la requérante, elle n'établit pas, en tout état de cause, que l'option pour la taxe sur la valeur ajoutée exercée en 1985 portât sur plus que des terrains nus ; que dès lors, s'agissant d'un terrain dont il n'est pas allégué qu'il était même partiellement bâti, la location dont s'agit n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 260-2° du code général des impôts et ne pouvait par suite faire naître un droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration lui en a refusé le bénéfice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CAPHI n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de la SCI CAPHI est rejetée. 54-04-01-03 PROCEDURE - INSTRUCTION - POUVOIRS GENERAUX D'INSTRUCTION DU JUGE - PRODUCTION ORDONNEE CGI 260 par. 2

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