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92BX01074

CETATEXT000007480413 J3XLX1993X11X0000001074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/04/CETATEXT000007480413.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 29 novembre 1993, 92BX01074, inédit au recueil Lebon 1993-11-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01074 3E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée le 10 novembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux présentée par Mme Veuve Y... MOHAMED née X... ADDA demeurant ... ; Mme veuve Y... MOHAMED demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 1993 : - le rapport de M. de MALAFOSSE , conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve Y... MOHAMED née X... ADDA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... MOHAMED, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 27 mai 1989 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 27 mai 1989 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 27 mai 1989, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 août 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MOHAMED née X... ADDA est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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