CETATEXT000007480417 J3XLX1993X11X0000001078 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/04/CETATEXT000007480417.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 3 novembre 1993, 92BX01078, inédit au recueil Lebon 1993-11-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01078 3E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 1992, au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour Melle Isabelle Y... demeurant 5, Résidence du Roc Vert à Nieuil L'Espoir (Vienne) ; Melle Y... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 29 octobre 1992 par laquelle le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au paiement d'une provision de 25.000 F par la ville de Nîmes et son assureur, la compagnie d'assurances AXA ; 2°) de condamner la ville de Nîmes et la compagnie d'assurances AXA au paiement de ladite provision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1993 : - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la SCP Delavallade, avocat de la commune de Nîmes ; - les observations de Me X... substituant la SCP Delavallade, avocat de la compagnie AXA assurances ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ; Sur les conclusions dirigées contre la compagnie AXA assurances : Considérant que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de la responsabilité d'une compagnie d'assurances vis-à-vis de la victime d'un accident dont l'auteur supposé aurait souscrit auprès d'elle un contrat d'assurances ; que, dès lors, les conclusions dirigées contre la compagnie AXA assurances sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions dirigées contre la ville de Nîmes : Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour, eu égard notamment aux éléments fournis en défense par la ville de Nîmes, l'obligation qu'aurait celle-ci de réparer le préjudice de Melle Y... apparaît comme sérieusement contestable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Melle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de provision ;Article 1er : La requête de Melle Y... est rejetée. 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R129
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.