CETATEXT000007480436 J3XLX1994X10X0000000925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/04/CETATEXT000007480436.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 octobre 1994, 93BX00925, inédit au recueil Lebon 1994-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00925 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête initiale et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août et 11 octobre 1993 présentés par Mme Veuve SOULEYMAN Y... née X... MARIE demeurant Sous-Préfecture de Kelo à Monogoye (Tchad) ; Mme Veuve SOULEYMAN Y... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 7 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; - d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu l'article 71 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 : "I - "A compter du 1er janvier 1961, les pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou sous la tutelle de la France, seront remplacées pendant la durée normale de leur jouissance personnelle par des indemnités annuelles en francs, calculées sur la base des tarifs en vigueur pour lesdites pensions ou allocations, à la date de leur transformation" ; III - "Des dérogations aux dispositions prévues aux paragraphes précédents pourront être accordées par décrets pour une durée d'un an, qui sera susceptible d'être prorogée également par décrets" ; que l'article 14 de la loi du 21 décembre 1979 modifié par l'article 22 de la loi du 31 décembre 1981 susvisée a rendu ces dispositions applicables à compter du 1er janvier 1975 notamment aux pensions dont étaient titulaires les nationaux tchadiens ; qu'aucun décret régulièrement publié pris en application du paragraphe III de l'article 71 susrapporté n'a prévu pour les ressortissants du Tchad de dérogation à ces dispositions ; que par suite de l'application qui lui a été faite de ces dispositions, le mari de la requérante n'était donc plus titulaire à la date de son décès survenu le 15 novembre 1980 d'une pension de retraite et percevait une indemnité personnelle et viagère non réversible ; qu'ainsi, et quelle que soit la date à laquelle elle avait contracté mariage, Mme Veuve SOULEYMAN Y... née X... MARIE ne pouvait prétendre à une pension de réversion ; qu'il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de Mme Veuve SOULEYMAN Y... née X... MARIE est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71 Loi 79-1102 1979-12-21 art. 14 Loi 81-1179 1981-12-31 art. 22, art. 71
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.