CETATEXT000007480446 J3XLX1994X10X0000001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/04/CETATEXT000007480446.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 octobre 1994, 93BX01029, inédit au recueil Lebon 1994-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01029 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 septembre 1993, présentée par Mme Veuve X... Z... née Y... Messaouda demeurant Beni-Abbès, Willaya de Bechar (Algérie) ; Mme Veuve BENHEDID Z... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 14 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande aux fins d'annulation de la décision du 16 janvier 1989 du ministre de la défense refusant de lui octroyer une pension de réversion ; - d'annuler cette décision et de condamner l'Etat à lui verser une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Z... née Y... Messaouda à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Benhedid Z..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 26 mars 1988 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 26 mars 1988 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 26 mars 1988, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 16 janvier 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1ER : La requête de Mme Veuve BENHEDID Z... est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.