CETATEXT000007480462 J3XLX1995X03X0000000387 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/04/CETATEXT000007480462.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 20 mars 1995, 94BX00387, inédit au recueil Lebon 1995-03-20 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00387 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 1994 présentée pour M. Bernard X... demeurant à Mayrinhac Lentour (Lot) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 22 novembre 1993 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le maire de la commune de Mayrinhac-Lentour a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de son éviction de l'adjudication des travaux d'aménagement de la place de la mairie et à la condamnation de la commune précitée à lui verser la somme de 31.981,80 F majorée des intérêts à compter du 5 décembre 1990 ; - de condamner la commune de Mayrinhac-Lentour à lui verser la somme de 31.981,80 F avec intérêts à compter du 5 décembre 1990 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 février 1995 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 22 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi conjointement avec l'entreprise Lamouroux à la suite de leur éviction de l'adjudication des travaux d'aménagement de la place de la mairie de la commune de Mayrinhac Lentour ; Considérant que par un jugement du 20 juillet 1992 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du maire de ladite commune attribuant le marché en question à la société Stap Calmejanne pour irrégularité dans la procédure de passation ; que cette irrégularité est de nature à engager en principe la responsabilité de la commune de Mayrinhac Lentour ; Mais considérant que l'instruction ne démontre pas que les propositions du groupement constitué entre M. X... et l'entreprise Lamouroux avaient, à égalité de prestations avec celles fournies par l'entreprise attributaire, des chances sérieuses d'être retenues si une procédure de passation régulière du marché avait été suivie ; que, par suite, M. X... ne saurait prétendre ni au versement d'une indemnité représentant le bénéfice qu'il aurait réalisé s'il avait été retenu ni au remboursement des frais qu'il a engagés pour soumissionner au marché litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1ER : La requête de M. X... est rejetée. 39-02-02-05 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - MODE DE PASSATION DES CONTRATS - MARCHE NEGOCIE 60-04-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.