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94BX00908

CETATEXT000007480472 J3XLX1995X03X0000000908 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/04/CETATEXT000007480472.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 7 mars 1995, 94BX00908, inédit au recueil Lebon 1995-03-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00908 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée le 30 mai 1994, au greffe de la cour, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... (Haute-Garonne) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1988 ; 2°) de le décharger des impositions contestées ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 1995 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui exerçait depuis le 20 mai 1984 les fonctions d'entraîneur de football au stade Rennais , a été amené à quitter ses fonctions à compter du 1er janvier 1987 ; qu'aux termes d'un accord transactionnel conclu avec son employeur, l'intéressé a accepté la résiliation du contrat qui le liait jusqu'au 30 juin 1989 moyennant le versement, en plus des sommes correspondant aux salaires à courir du 1er janvier au 30 juin 1987, d'une indemnité de 1.200.000 F représentant des dommages-intérêts destinés à réparer en particulier le préjudice moral subi par lui ; que l'administration, à la suite d'un examen de la situation fiscale personnelle de M. X..., a réintégré dans le revenu imposable de celui-ci la somme précitée de 1.200.000 F qui n'avait pas été déclarée par lui ; que le requérant conteste les impositions supplémentaires mises à sa charge sur la base de cette réintégration au titre des années 1984 à 1988, après application des dispositions de l'article 163 du code général des impôts ; qu'il fait appel du jugement en date du 8 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 26 septembre 1994, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Toulouse a accordé à M. X... un dégrèvement de 347.689 F correspondant, d'une part, aux intérêts de retard qui lui avaient été assignés, et, d'autre part, à l'abandon du caractère imposable d'une fraction représentant 30 % de l'indemnité litigieuse ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur cette partie du litige ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que les sommes versées à un salarié, à l'occasion de la rupture de son contrat de travail, qu'il soit à durée déterminée ou indéterminée, sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la mesure où elles ne réparent pas un préjudice autre que celui résultant, pour ce salarié, de la perte de son revenu ; que la circonstance que M. X... était, à la date de son licenciement, lié au stade Rennais par un contrat de travail à durée déterminée et que l'indemnité forfaitaire qu'il a reçue serait légèrement inférieure aux salaires qu'il aurait perçus en exécution du contrat rompu prématurément, ne fait pas obstacle à ce que le contribuable apporte la preuve que tout ou partie de cette indemnité répare un préjudice autre que la perte de salaires ; que toutefois ne peuvent être regardées comme constituant une telle preuve les qualifications de la transaction susmentionnée, lesquelles ne lient pas l'administration ni le juge de l'impôt ; Considérant en revanche qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des circonstances qui ont entouré le licenciement de M. X..., alors âgé de 42 ans, que l'indemnité en cause a eu également pour objet de compenser le préjudice moral et professionnel subi par lui à raison de l'atteinte qui a pu être portée à sa notoriété professionnelle et de la nécessité pour lui de quitter la région pour retrouver un emploi ; que l'administration a fait, en cours d'instance d'appel, une juste appréciation des circonstances de l'affaire en fixant à 360.000 F la part de l'indemnité de 1.200.000 F dont l'objet n'était pas de réparer la perte de revenu ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception des dégrèvements ci-dessus évoqués M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 347.689 F qui a été prononcé le 26 septembre 1994 par le directeur régional des impôts.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES CGI 163

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