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92BX00515

CETATEXT000007480520 J3XLX1993X11X00000B0515 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/05/CETATEXT000007480520.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 2 novembre 1993, 92BX00515, inédit au recueil Lebon 1993-11-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00515 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1992, présentée pour M. X..., demeurant ... et Gaujac (Gard) ; M. X... demande à la cour : - d'annuler le jugement en date du 4 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti pour la période du 12 février 1982 au 31 décembre 1984 ; - de lui accorder la décharge de cette imposition ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 1993 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que M. X... n'a contesté devant le tribunal administratif que, les suppléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1985 ; que, par suite, les conclusions présentées pour la première fois en appel et concernant les rappels d'impôt sur le revenu, établis au titre des années 1982 à 1985, ne sont pas recevables ; Sur la charge de la preuve et le bien-fondé des impositions : Considérant que les impositions supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de M. X..., qui exerce l'activité de magnétothérapeute, n'ont pas fait l'objet d'observations de la part de celui-ci dans le délai de trente jours à compter de la notification de redressements ; qu'ainsi le requérant a la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que, pour reconstituer le montant du chiffre d'affaires taxable au titre de la période en litige, l'administration, conformément aux dispositions de l'article 266-1 du code général des impôts, a retenu tous les versements identifiés comme reçus des clients en contrepartie des prestations fournies par M. X... et encaissés sur ses comptes bancaires, ce montant étant majoré des honoraires en espèces comptabilisés et non reversés en banque ; que M. X... ne fournit aucun élément de nature à justifier une surestimation des recettes reconstituées ou une insuffisante prise en compte de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, en application de l'article 271-1 du code général des impôts ; qu'il suit de là que le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée ; 19-02-04-01-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - CONTENU DE LA REQUETE 19-06-02-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE CGI 266 par. 1, 271 par. 1

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