CETATEXT000007480545 J3XLX1993X12X0000000170 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/05/CETATEXT000007480545.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 31 décembre 1993, 93BX00170, inédit au recueil Lebon 1993-12-31 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00170 1E CHAMBRE C M. LOOTEN M. CATUS Vu, enregistré au greffe de la cour le 1er février 1993 l'ordonnance en date du 13 janvier 1993 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué la requête de Mme Veuve Mohamed X... à la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la cour les 10 février 1993 et 15 janvier 1993 présentés par Mme Veuve Mohamed X... demeurant ... ; Mme Veuve Mohamed X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 28 septembre 1990, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion à la suite du décès de son mari ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1993 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Mohamed X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne, survenu le 15 décembre 1989 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 15 décembre 1989 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 15 décembre 1989, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.