CETATEXT000007480567 J3XLX1993X12X0000000812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/05/CETATEXT000007480567.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 91BX00812, inédit au recueil Lebon 1993-12-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00812 1E CHAMBRE C Mme PERROT M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 novembre 1991, présentée pour Mme Veuve ZEBRA X... née A... Mebarka, se disant représentée par son fils M. Y... ZEBRA, demeurant Cité des 500 Logements, bâtiment B 53 n° 2 Goxel-Oran (Algérie) ; M. Z... demande que la cour : - annule le jugement en date du 2 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 16 octobre 1974, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - le renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle il prétend au nom de sa mère ; Vu les autres pièces du dossier; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. ZEBRA Y... et sur la recevabilité de sa requête : Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve ZEBRA X... née ZEBRA Mebarka à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... ZEBRA, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 22 août 1973 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits, qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962, ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 22 août 1973 ; que l'intéressée, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 22 août 1973, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande présentée au nom de sa mère et tendant à l'annulation de la décision en date du 16 octobre 1974 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de M. Y... ZEBRA est rejetée. 48-02-01-09 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.