CETATEXT000007480608 J3XLX1995X03X00000B0010 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/06/CETATEXT000007480608.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 21 mars 1995, 94BX00010, inédit au recueil Lebon 1995-03-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00010 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LABORDE M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1994 présentée par M. Jacques X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 90-2045 du 2 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 1995 : - le rapport de M. J. L. LABORDE, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1985 et 1986 et résultant de la limitation, au montant prévu à l'article 196 B, de la déduction qu'il avait sollicitée à raison du versement d'une pension alimentaire à sa fille majeure, conformément à une décision de justice ; Considérant d'une part que contrairement à ce que soutient le requérant l'administration qui sur le fondement de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales dispose du pouvoir de réparer les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques a pu légalement utiliser la procédure du redressement contradictoire prévue à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales pour faire connaître au redevable la nature et le motif du redressement envisagé, alors même qu'il n'a été reproché à M. X... aucune insuffisance, inexactitude, omission ou dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts et que l'unique objet était de corriger une erreur commise sur le montant des charges admises en déduction du revenu ; que la circonstance que le service ait établi l'imposition primitive sur la base des déclarations du contribuable ne saurait l'empêcher d'exercer ultérieurement le droit de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales et ne constitue pas de sa part une interprétation formelle du texte fiscal au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12-II-3 de la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 : "3.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.