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92BX00583

CETATEXT000007480653 J3XLX1994X02X0000000583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/06/CETATEXT000007480653.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 22 février 1994, 92BX00583, inédit au recueil Lebon 1994-02-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00583 1E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 29 juin 1992 au greffe de la cour, présentée par Mme Veuve Z... Belkacem, née X... A..., demeurant ... des Jardins, Bordj Bou Arreridj (Algérie) ; Mme Veuve Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 7 septembre 1989, refusant de lui accorder la réversion de la pension qu'elle a sollicitée à raison du décès de son mari ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Z... Belkacem, née X... A..., à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Z... Belkacem, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 4 avril 1989 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 4 avril 1989 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 4 avril 1989, à ce qu'une pension fut concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers à rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 septembre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Z... Belkacem, née X... A... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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