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93BX00146

CETATEXT000007480725 J3XLX1994X03X0000000146 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/07/CETATEXT000007480725.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 22 mars 1994, 93BX00146, inédit au recueil Lebon 1994-03-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00146 1E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 5 février 1993 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant "Les Grands Genêts" à Roumazières-Loubert (Charente) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler la décision en date du 14 janvier 1993 par laquelle la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 11 septembre 1990 de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (A.N.I.F.O.M.), refusant d'indemniser son épouse de la dépossession de biens dont elle était propriétaire en Algérie ; 2°) de lui accorder l'indemnisation sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ; Vu le décret n° 87-994 du 10 décembre 1987 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 1994 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 16 juillet 1987, relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés : "Les personnes qui répondent aux conditions du titre 1er de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 (précitée) et qui n'ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions de ladite loi peuvent déposer une demande d'indemnisation, pendant une durée d'un an à compter de la date de publication de la présente loi ..." ; que l'article 2 du décret susvisé du 10 décembre 1987, pris pour l'application de ladite loi, dispose que : "Les personnes qui sollicitent le bénéfice des articles 2, 3 et 4 de la loi du 16 juillet 1987 doivent, sous peine de forclusion, adresser leur demande d'indemnité avant le 20 juillet 1988 à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... n'a présenté sa demande d'indemnisation à l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer que le 9 mai 1990 ; qu'ainsi, en application des dispositions législatives et réglementaires précitées, cette demande était entachée de forclusion ; que celle-ci ne peut être mise en échec par les motifs de retard invoqués au soutien de sa requête par M. X..., qui vient aux droits de son épouse décédée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la commission du contentieux de l'indemnisation de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 46-06-01-01 OUTRE-MER - INDEMNISATION DES FRANCAIS DEPOSSEDES - CONDITIONS GENERALES DE L'INDEMNISATION - CONDITIONS TENANT A LA DATE DE LA DEPOSSESSION ET A LA DATE DE LA DEMANDE Décret 87-994 1987-12-10 art. 2 Loi 87-549 1987-07-16 art. 4

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