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94BX00959

CETATEXT000007480770 J3XLX1995X08X0000000959 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/07/CETATEXT000007480770.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 1 août 1995, 94BX00959, inédit au recueil Lebon 1995-08-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00959 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 juin 1994, présentée par Mme veuve X... Y... née X... Z... demeurant ... ; Mme veuve BOUDI Y... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 8 juin 1992, refusant de lui accorder une pension de réversion du fait du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 1995 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme BOUDI Y... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. BOUDI Y... ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 30 avril 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 30 avril 1991 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 30 avril 1991 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, même si son mari a perçu une pension militaire de retraite jusqu'à son décès bien qu'ayant perdu lui aussi la nationalité française en 1963, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juin 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve BOUDI Y... est rejetée. 48-03-06 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES AGENTS ORIGINAIRES D'ALGERIE ET DE STATUT CIVIL DE DROIT LOCAL Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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