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93BX01539

CETATEXT000007480785 J3XLX1994X12X0000001539 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/07/CETATEXT000007480785.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 26 décembre 1994, 93BX01539, inédit au recueil Lebon 1994-12-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01539 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 décembre 1993 présentée pour M. Claude Y..., M. Jean-Christophe Y... et Melle Laurence Y... demeurant 197, jardins de Nambours à Auzielle (Haute-Garonne) ; Les requérants demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 octobre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville soit déclarée entièrement responsable de l'accident dont a été victime Mme Monique Y... le 8 mai 1989 et soit condamnée à réparer les conséquences matérielles dudit accident ainsi que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral qu'ils ont endurés ; 2°) de déclarer la commune de Saint-Orens de Gameville responsable de l'accident dont s'agit et de la condamner à verser : 1) à M. Claude Y... les sommes de 25.966,25 F correspondant aux frais d'obsèques, de 881,81 F représentant les dégâts occasionnés au véhicule non pris en charge par la compagnie d'assurances, 2) à M. Claude Y..., à M. Jean-Christophe Y... et à Mme Laurence Y... les sommes de 300.000 F, 100.000 F et 100.000 F en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par chacun d'eux, 3) la somme de 12.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 novembre 1994 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - les observations de Maître X..., substituant la SCP ISSANDOU-DAMBRIN, avocat des CONSORTS Y... ; - les observations de Maître DANTHEZ, substituant Maître MORAND-MONTEIL, avocat de la commune de Saint-Orens de Gameville ; - les observations de Maître X..., substituant la SCP BOUSCATEL-MONFERRAN, avocat de la mutuelle assurance artisanale de France ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que les accotements de voies publiques ne sont pas normalement destinés à la circulation et que l'administration n'est pas tenue de signaler aux usagers les dangers qu'ils courent en les empruntant ; Considérant que Mme Y... qui, le 8 mai 1989, circulait en automobile dans l'agglomération de Saint-Orens de Gameville sur la route départementale n° 20 a, dans une légère courbe à gauche, serré à droite et engagé les roues droites de son véhicule sur l'accotement qui à cet endroit comportait une importante excavation puis a perdu le contrôle de sa voiture qui a traversé la route et a heurté un candélabre et un poteau ; qu'elle est décédée des suites de cet accident ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal de gendarmerie ainsi que des planches photographiques versées au dossier qu'au moment de l'accident la visibilité était bonne, que la chaussée d'une largeur de 6 mètres 60 était sèche et en bon état, que l'accotement droit bien que non matérialisé se distinguait de la chaussée et ne pouvait être confondu avec celle-ci par un usager normalement attentif ; qu'enfin les travaux liés à l'aménagement d'une voie d'accès à un lotissement et à son débouché sur la route départementale, à hauteur de la courbe où s'est produit l'accident n'affectaient pas la chaussée et ne présentaient pas un danger particulier pour les usagers ; qu'ainsi l'accident résulte exclusivement du fait que Mme Y... a engagé son véhicule sur l'accotement sans y être contrainte par la nécessité ; que, par suite la responsabilité de la commune de Saint-Orens de Gameville n'est pas engagée ; que dès lors les CONSORTS Y... et la mutuelle d'assurance MAAF ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville soit condamnée à réparer les dommages consécutifs à l'accident dont Mme Y... a été victime ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Orens de Gameville qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer aux CONSORTS Y... et à la MAAF les sommes qu'ils demandent au titre de leurs frais irrépétibles ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et condamner les CONSORTS Y... à verser à la commune de Saint-Orens de Gameville la somme demandée en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1ER : La requête des CONSORTS Y... et les conclusions de la mutuelle assurance artisanale de France et de la commune de Saint-Orens de Gameville sont rejetées. 67-02-01 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS 67-02-04-01-02 TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE 67-03-01-02-03 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - ACCOTEMENTS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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