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92BX00377

CETATEXT000007480925 J3XLX1994X04X0000000377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/09/CETATEXT000007480925.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 7 avril 1994, 92BX00377, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00377 2E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 5 mai 1992 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... à Palavas-les-Flots (Hérault) ; M. X... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 26 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire en date du 29 juin 1989 émis à son encontre par l'office des migrations internationales ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que par décision du 23 juin 1992, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de l'office des migrations internationales (O.M.I.) a ramené de 59.520 F à 29.760 F le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. X... ; que les conclusions de la requête de M. X... relatives à cette contribution sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir : Considérant que pour contester le jugement du 26 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande M. X... se borne à faire valoir sa bonne foi ; Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 341-6 et L. 341-7 du code du travail que l'employeur ayant occupé un travailleur étranger non muni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France est tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'O.M.I. ; que, dès lors, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de sa bonne foi pour être déchargé du paiement de cette contribution ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser la somme de 3.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er : A concurrence de la somme de 29.760 F il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X....Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 3 : M. X... versera la somme de 3.000 F à l'office des migrations internationales au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code du travail L341-6, L341-7

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