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93BX00235

CETATEXT000007481012 J3XLX1994X04X0000000235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/10/CETATEXT000007481012.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 7 avril 1994, 93BX00235, inédit au recueil Lebon 1994-04-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00235 2E CHAMBRE C M. DESRAME M. LABORDE Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 25 février 1993, 29 mars 1993 et 28 décembre 1993 présentés par Mme Veuve BELGACEM X..., demeurant ...) ; Mme Veuve BELGACEM X... demande à la cour : - d'annuler le jugement du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 1992 par laquelle le Ministre de la Défense a refusé de lui accorder une pension de réversion du chef du décès de son époux, intervenu le 6 septembre 1991 ; - de reconnaître ses droits à pension ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 1994 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve BELGACEM X... à une pension de réversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. BELGACEM X... ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 6 septembre 1991 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 6 septembre 1991 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 6 septembre 1991 à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante, de nationalité algérienne, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une pension militaire de retraite ;Article 1er : La requête de Mme Veuve BELGACEM X... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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