← France

93BX00598

CETATEXT000007481029 J3XLX1994X06X0000000598 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/10/CETATEXT000007481029.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 2 juin 1994, 93BX00598, inédit au recueil Lebon 1994-06-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00598 2E CHAMBRE C M. ZAPATA M. LABORDE Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 28 mai 1993 présentée pour le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE VIGNET dont le siège est à Guirguil, Sainte-Juliette (Tarn-et-Garonne) ; Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN DE VIGNET demande à la cour d'annuler le jugement en date du 4 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'état exécutoire du 29 décembre 1989 par lequel l'office des migrations internationales a mis à sa charge le paiement d'une contribution pour emploi irrégulier de travailleurs étrangers ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 1994 : - le rapport de M. ZAPATA, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ... de la décision attaquée" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude X..., gérant du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" a reçu, le 12 avril 1990, notification de la décision en date du 5 avril 1990 par laquelle le directeur de l'office des migrations internationales a rejeté sa réclamation contre l'état exécutoire du 29 décembre 1989 mettant à sa charge le paiement de la contribution spéciale instituée par l'article L.341-7 du code du travail, pour avoir employé des travailleurs étrangers en situation irrégulière ; que sa demande tendant à l'annulation de cette décision de rejet n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 1er octobre 1990, soit après l'expiration du délai de deux mois ; que, dès lors, le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" à verser à l'office des migrations internationales la somme de 3.000 F au titre des frais du procès ;Article 1er : La requête du GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" est rejetée.Article 2 : Le GROUPEMENT AGRICOLE D'EXPLOITATION EN COMMUN de "VIGNET" est condamné à verser à l'office des migrations internationales la somme de trois mille francs (3.000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 66-032-01-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - REGLEMENTATIONS SPECIALES A L'EMPLOI DE CERTAINES CATEGORIES DE TRAVAILLEURS - EMPLOI DES ETRANGERS - MESURES INDIVIDUELLES - CONTRIBUTION SPECIALE DUE A RAISON DE L'EMPLOI IRREGULIER D'UN TRAVAILLEUR ETRANGER Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1 Code du travail L341-7

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.