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92BX00610

CETATEXT000007481035 J3XLX1994X06X0000000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/10/CETATEXT000007481035.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 92BX00610, inédit au recueil Lebon 1994-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00610 1E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Benameur X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 20 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 6 décembre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de retraite ; 2°) d'annuler cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 62-319 du 20 mars 1962 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de sa radiation des contrôles de l'armée française prononcée le 20 avril 1958, M. Benameur X... de nationalité algérienne, avait accompli une durée de services militaires effectifs de neuf ans quatre mois et dix-huit jours, inférieure à celle de quinze ans exigée à l'article L. 11-4 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948 qui lui est applicable et ne pouvait dès lors prétendre à ce titre à une pension proportionnelle de retraite ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé ait été rayé des cadres pour infirmité attribuable à un service accompli en opération de guerre ; qu'il ne peut donc pas bénéficier de la pension prévue à l'article L. 48 du code précité ; qu'enfin, eu égard à la date à laquelle il a été rayé des contrôles et à la durée de ses services militaires effectifs, il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du décret du 20 mars 1962 accordant une pension proportionnelle de retraite aux militaires réunissant onze ans de service et figurant sur les contrôles de l'armée française le 23 mars 1962 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Benameur X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer le bénéfice d'une pension ;Article 1er : La requête de M. Benameur X... est rejetée. 48-02-03-02-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - CONDITIONS D'OUVERTURE DU DROIT A PENSION - DUREE DE SERVICES REQUISE Code des pensions civiles et militaires de retraite L11-4, L48 Décret 62-319 1962-03-20 Loi 48-1450 1948-09-20

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