CETATEXT000007481057 J3XLX1994X11X0000001340 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/10/CETATEXT000007481057.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 2 novembre 1994, 93BX01340, inédit au recueil Lebon 1994-11-02 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01340 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. BEC M. BOUSQUET Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 1993, présentée par Mme X..., liquidateur de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "SOREPCO" (SARL "SOREPCO") dont le siège social était situé, B.P. n° 22, à Thouars (Deux-Sèvres) ; Mme X... demande que la cour : - annule le jugement du 29 septembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'imposition forfaitaire annuelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1989 ; - prononce la décharge de cette imposition et de la pénalité dont elle a été assortie ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 1994 : - le rapport de M. BEC, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 223 septies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle ..." ; que, selon le dernier alinéa de ce même article, seules les sociétés en liquidation judiciaire sont exonérées de cette imposition ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 dont est issu ce texte, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il est constant que la clôture de la liquidation de la SARL "SOREPCO" est intervenue le 20 décembre 1989 ; que, même si la société avait cessé toute activité depuis le 31 décembre 1987, elle doit être regardée comme existant au 1er janvier 1989 ; que, par suite, quelles que soient les raisons pour lesquelles la clôture aurait été ainsi différée et quand bien même elle aurait été dégrevée de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de la même période, la SARL "SOREPCO" a été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire annuelle au titre de l'année 1989 ; que Mme X..., liquidateur de la SARL "SOREPCO" n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ;Article 1er : La requête de Mme X..., liquidateur de la SARL "SOREPCO", est rejetée. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 223 septies Loi 66-537 1966-07-24 art. 391 Loi 73-1150 1973-12-27 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.