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93BX00231

CETATEXT000007481072 J3XLX1994X02X0000000231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/10/CETATEXT000007481072.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 10 février 1994, 93BX00231, inédit au recueil Lebon 1994-02-10 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00231 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 février 1993, présentée par Mme Veuve Y... MESSAOUD née Z... X... , demeurant cité Larbi Ben-M'hidi 200 Logements Bt n° 12 n° 166 à Oum El Bouaghi (Algérie) ; Mme Veuve Y... MESSAOUD demande que la cour : - annule le jugement en date du 16 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 23 mars 1992, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 1994 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... MESSAOUD à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. Y... MESSAOUD, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 14 décembre 1991 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 14 décembre 1991 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas établi qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 14 décembre 1991, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 mars 1992 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... MESSAOUD est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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