← France

93BX00664

CETATEXT000007481165 J3XLX1994X06X0000000664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/11/CETATEXT000007481165.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 13 juin 1994, 93BX00664, inédit au recueil Lebon 1994-06-13 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00664 3E CHAMBRE C Melle ROCA M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 1993, présentée par M. Jean-Bernard X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la facturation de la somme de 16.336,66 F qui lui est réclamée par l'administration des télécommunications ; 2°) de lui accorder la décharge de cette facturation ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le décret n° 86-129 du 26 janvier 1986 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 1994 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - les observations de Me LASSERRE, avocat de France Télécom ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la facturation de la somme de 16.336,66 F qui lui est réclamée par l'administration des télécommunications à raison de taxes et redevances impayées ; Considérant que si M. X... fait valoir que l'abonnement pour la ligne en litige a été souscrit à son insu et le numéro correspondant utilisé par une association, il ne fournit aucun élément qui tendrait à prouver la réalité de ses affirmations ; qu'il résulte de l'instruction qu'il a lui-même déposé le 7 novembre 1985 une demande de service restreint pour cette ligne et qu'il a reçu une réponse écrite de l'administration lui indiquant que cette demande était prise en compte ; qu'au demeurant il n'a intenté aucune poursuite pénale à l'encontre des personnes qui auraient usurpé son identité et utilisé irrégulièrement la ligne téléphonique dont s'agit ; que, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, la circonstance que la demande aurait été faite à l'administration par voie orale et non par écrit n'entraîne pas l'irrégularité du contrat d'abonnement dès lors qu'aucune manoeuvre ou erreur n'est établie ; que l'intéressé ne saurait utilement prétendre qu'il n'a jamais reçu de facture à son nom alors qu'il a accusé réception le 16 avril 1986 de l'avis de mise en recouvrement de la somme litigieuse ; que le moyen tiré de ce qu'il serait locataire des locaux et non propriétaire comme indiqué dans le jugement attaqué, est inopérant ; que, dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à soutenir que, c'est à tort que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.