CETATEXT000007481172 J3XLX1994X02X0000000171 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/11/CETATEXT000007481172.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 24 février 1994, 92BX00171, inédit au recueil Lebon 1994-02-24 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00171 2E CHAMBRE C M. DESRAME M.LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 mars 1992, présentée pour la COMMUNE DE VILLENEUVE-MINERVOIS (Aude) ; La COMMUNE DE VILLENEUVE-MINERVOIS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 29 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à M. X... les allocations chômage suite à son licenciement le 31 octobre 1986 ; 2°) de rejeter la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 1994 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur les droits de M. X... au revenu de remplacement : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 351-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 84-198 du 21 mars 1984 ratifiée par la loi du 9 juillet 1984, des allocations d'assurance, qui comprennent une allocation de base et une allocation de fin de droits, sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que, selon l'article L. 351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-2 ; qu'aux termes de l'article L. 351-12 : "Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L. 351-3 : 1° Les agents ( ...) des collectivités locales ( ...). Le service de cette indemnisation est assuré par les employeurs mentionnés au présent article ( ...)" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents des collectivités locales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité, dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé, nonobstant la circonstance que la commune employeur ne cotise pas à un régime d'assurance chômage ; Considérant que, par arrêté du 11 décembre 1985, le ministre chargé de l'emploi a agréé la convention du 19 novembre 1985 relative à l'assurance-chômage, créant un régime national interprofessionnel d'assurance-chômage, et le règlement annexé à cette convention, l'une et l'autre en vigueur à la date de la décision contestée ; qu'en vertu des dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement précité, les salariés arrivés en fin de contrat à durée déterminée sont reconnus bénéficiaires du régime d'assurance-chômage, au même titre et dans les mêmes conditions que les salariés dont le contrat de travail est rompu ; qu'aux termes de l'article 2 du même règlement : "Ont droit à l'allocation de base les salariés dont le contrat de travail est rompu s'ils justifient ... des périodes d'affiliation suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.