CETATEXT000007481289 J3XLX1994X10X0000001187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/12/CETATEXT000007481289.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 17 octobre 1994, 93BX01187, inédit au recueil Lebon 1994-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01187 2E CHAMBRE C M. TRIOULAIRE M. CIPRIANI Vu la requête initiale et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour le 5 octobre 1993 et le 23 novembre 1993 présentés par Mme Veuve X... SLIMANE née Y... MERBOUHA demeurant n° ... (Algérie) ; Mme Veuve X... SLIMANE demande à la cour : - d'annuler le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande aux fins d'annulation de la décision du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de pension de réversion ; - d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à lui verser une pension de réversion ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1994 : - le rapport de M. TRIOULAIRE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... SLIMANE née Y... MERBOUHA à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... SLIMANE, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 8 décembre 1990 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 8 décembre 1990 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 8 décembre 1990, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que la circonstance que l'intéressée serait dans le besoin ne peut s'opposer à l'application des dispositions précitées dès lors qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une demande gracieuse ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 décembre 1991 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... SLIMANE née Y... MERBOUHA est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.