← France

93BX01476

CETATEXT000007481311 J3XLX1994X04X0000001476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/13/CETATEXT000007481311.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 6 avril 1994, 93BX01476, inédit au recueil Lebon 1994-04-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX01476 1E CHAMBRE C M. LOOTEN M. CATUS Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 décembre 1993 et 21 décembre 1993 au greffe de la cour présentés pour M. Claude X..., demeurant ... (Indre), M. Henri Y..., demeurant rue A. Guillon à Guéret (Creuse) et Mme Evelyne Z..., demeurant à La Feyte (Indre), Eguzon-Chantôme ; Mme Z..., MM. X... et Y... demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 9 décembre 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à ce que le juge des référés ordonne l'arrêt des travaux de construction de la ligne électrique de 90 KV entre Eguzon et Dun-Le-Palestel et décide qu'il sera sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux des 6 et 7 août 1990 déclarant d'utilité publique les travaux concernant la ligne construite par Electricité de France ; 2°) d'ordonner l'arrêt des travaux de construction de la ligne électrique de 90 KV entre Eguzon et Dun-Le-Palestel et de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ces travaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1994 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de M. Claude X... ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par ordonnance en date du 9 décembre 1993, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté la demande de Mme Z... et de MM. X... et Y... tendant à ce que le juge des référés ordonne l'arrêt des travaux de construction de la ligne électrique de 90 KV entre Eguzon et Dun-Le-Palestel (Indre) et décide qu'il sera sursis à l'exécution des arrêtés préfectoraux des 6 et 7 août 1990 déclarant d'utilité publique les travaux concernant la ligne construite par Electricité de France ; Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur ne confère au juge des référés compétence pour ordonner l'arrêt de travaux ; qu'en vertu de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas davantage au juge des référés de faire préjudice au principal ou de faire en la matière obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; que par suite, Mme Z..., MM. X... et Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande ;Article 1ER : La requête de Mme Z... et de MM. X... et Y... est rejetée. 54-03-005 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - QUESTIONS COMMUNES 54-03-01-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE TENDANT AU PRONONCE D'UNE MESURE URGENTE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL 54-07-01-03-02 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R130

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.