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95BX00297

CETATEXT000007481461 J3XLX1995X10X0000000297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/14/CETATEXT000007481461.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 17 octobre 1995, 95BX00297, inédit au recueil Lebon 1995-10-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 95BX00297 3E CHAMBRE C M. VIVENS M. BOUSQUET Vu la requête enregistrée le 1er mars 1995 au greffe de la cour présentée par Mme Veuve X... Mohamed, née Z... A..., demeurant ... ; Mme Veuve X... Mohamed, née Z... A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense en date du 2 septembre 1993 refusant de lui accorder la réversion de la pension dont était titulaire son mari décédé ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 septembre 1995 : - le rapport de M. VIVENS, conseiller ; - et les conclusions de M. BOUSQUET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que si la requérante fait valoir que le jugement a été rendu en son absence et celle de son avocat, le jugement attaqué mentionne que les parties ont été régulièrement convoquées ; que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire ; que la requérante n'apporte en l'espèce aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; Au fond : Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve Y... Mohamed, née Z... A... à une pension de reversion de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de M. X... Mohamed, ancien militaire de l'armée française d'origine algérienne, survenu le 6 mars 1993 ; qu'il en résulte, d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part, qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 6 mars 1993 ; que la requérante qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce faisaient obstacle, à cette date du 6 mars 1993, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, quelle que soit la date à laquelle elle a contracté mariage avec M. X... Mohamed, la requérante de nationalité algérienne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 septembre 1993 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice de la pension de réversion sollicitée ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Mohamed, née Z... A... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACE SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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