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91BX00684

CETATEXT000007481521 J3XLX1994X06X0000000684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/15/CETATEXT000007481521.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 juin 1994, 91BX00684, inédit au recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00684 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 septembre 1991, présentée pour la S.A. S.E.T.A., dont le siège social est situé château de Puechasseau à Brousse (Tarn), représentée par son président-directeur général en exercice ; Elle demande à la cour : - de réformer le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté partiellement sa demande en réduction des compléments d'impôt sur les sociétés et des pénalités mis à sa charge au titre des exercices clos en 1981, 1982, 1983 et 1984, sous les articles n° 50 001 à 50 004 des rôles ; - de prononcer la réduction des impositions contestées ; - d'ordonner une expertise sur les points en litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur la charge de la preuve : Considérant que les impositions en litige trouvent leur origine dans des redressements qui ont porté sur des charges déduites par la S.A. S.E.T.A. ; qu'il appartient, au préalable, à la société requérante, de justifier non seulement du montant des sommes correspondantes, mais de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant, en premier lieu, que si la S.A. S.E.T.A. indique qu'elle dispose de toutes les pièces qui attesteraient que les frais de déplacement déduits par la société auraient été engagés à des fins commerciales dans l'intérêt de l'entreprise, elle ne précise pas la nature et le montant des frais qui restent en litige compte tenu des redressements abandonnés par l'administration à la suite de l'examen des documents produits à l'occasion de la réclamation présentée par la société, reconnus probants pour une partie et annotés en conséquence ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin d'accorder l'expertise sollicitée, la S.A. S.E.T.A. n'est pas fondée à contester le bien-fondé des redressements dont elle a fait l'objet du chef de ces frais de déplacement ; Considérant, en deuxième lieu, que si la S.A. S.E.T.A. conteste un redressement de 22.710 F correspondant au loyer du mois de juin 1983 payé pour la location d'un bureau du Caire (Egypte), il résulte de l'instruction que cette réintégration a été motivée par la constatation de la double comptabilisation de cette somme dans les charges de l'entreprise ; que, par suite, c'est à bon droit que son montant a été rapporté aux résultats imposables de la société ; Considérant, en troisième lieu, que la S.A. S.E.T.A. a fait figurer au passif de son bilan, à la clôture de l'exercice 1983-1984, des commissions à payer, s'élevant à la somme de 4.305.961 F ; qu'il résulte de l'instruction que le paiement de ces commissions était subordonné au règlement financier du marché auquel elles se rattachaient et dont il n'est pas contesté qu'il n'était pas intervenu à la clôture dudit exercice ; qu'ainsi, ces sommes étant incertaines dans leur principe, c'est par une exacte application de la loi que le vérificateur a refusé leur prise en compte dans les charges de cet exercice ; qu'il s'ensuit que l'expertise sur ce point ne peut être que refusée comme frustratoire ; Considérant, en quatrième lieu, que si la S.A. S.E.T.A. conteste la réintégration dans ses résultats imposables des prestations de services facturées à la société "S.I.E.L.F.T." qu'elle a absorbée avec effet rétroactif au 1er janvier 1983, elle n'invoque, en appel, aucun moyen à l'appui de ses conclusions, qui, par suite et en tout état de cause, ne peuvent être accueillies ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A. S.E.T.A. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en réduction des impositions litigieuses ;Article 1er : La requête de la S.A. S.E.T.A. est rejetée. 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES 19-04-02-01-06-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - QUESTIONS CONCERNANT LA PREUVE

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