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93BX00752

CETATEXT000007481535 J3XLX1994X06X0000000752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/15/CETATEXT000007481535.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 juin 1994, 93BX00752, inédit au recueil Lebon 1994-06-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00752 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOOTEN M. CATUS Vu la requête enregistrée le 5 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour M. X..., demeurant ... (Tarn) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 13 mai 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie exécution entamée par le receveur percepteur de Castres le 29 octobre 1992, au sursis à exécution de toute procédure de contrainte, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise dans l'exécution des opérations de recouvrement et à ce que le tribunal lui accorde un plan de règlement compatible avec ses facultés de paiement ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette procédure de contrainte ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts en réparation de la faute commise dans l'exécution des opérations de recouvrement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 1994 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant d'une part, que la demande de M. X... tendait à l'annulation de la procédure de saisie exécution diligentée par le receveur percepteur de Castres le 29 octobre 1992 ; que ces conclusions doivent être regardées comme une contestation relative au recouvrement de l'impôt au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'en vertu des dispositions de cet article, une telle contestation doit être adressée au préalable à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites ; que seules les décisions prises par l'administration sur ces contestations peuvent être portées devant le juge ; que M. X... ne conteste pas s'être abstenu de présenter sa contestation à l'administration intéressée ; que par suite, et en tout état de cause, les conclusions sus-rappelées de la demande présentée au tribunal administratif n'étaient pas recevables ; Considérant d'autre part, que M. X... ne justifie d'aucun préjudice susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; que par suite, ses conclusions à fin d'indemnité doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - ACTES DE POURSUITE CGI Livre des procédures fiscales L281

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