CETATEXT000007481576 J3XLX1994X02X0000000427 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/15/CETATEXT000007481576.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 22 février 1994, 92BX00427, inédit au recueil Lebon 1994-02-22 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00427 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. CATUS Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré au greffe de la cour le 25 mai 1992 ; il demande que la cour : - annule l'article 1er du jugement en date du 4 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé la décharge de la taxe professionnelle à laquelle M. X... a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, en sa qualité de loueur en meublé ; - remette les impositions contestées à la charge de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 1994 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur l'appel principal : Considérant que le désistement du ministre du budget est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; Sur l'appel incident : Considérant que le litige soulevé par l'appel principal du ministre du budget ne concerne que les impositions établies au titre de la taxe professionnelle pour les années 1989 et 1990 ; que, par suite, celles des conclusions du recours incident qui sont relatives à l'année 1986 soulèvent un litige différent de celui qui fait l'objet de l'appel principal et ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le MINISTRE DU BUDGET à payer à M. X... la somme de 2.000 F au titre de ces frais ;Article 1ER : Il est donné acte du désistement du recours du MINISTRE DU BUDGET.Article 2 : Les conclusions de l'appel incident sont rejetées.Article 3 : Le ministre du budget versera à M. X... une somme de 2.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 19-02-04-01-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - FORMES - DIVERS 19-02-04-08 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PROCEDURE CONTENTIEUSE - REQUETES D'APPEL - INCIDENTS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.