CETATEXT000007481621 J3XLX1994X07X0000000865 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/16/CETATEXT000007481621.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 94BX00865, inédit au recueil Lebon 1994-07-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00865 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. LABORDE Vu l'arrêt en date du 16 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé que les conclusions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE tendant au remboursement des prestations supplémentaires versées à M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 1981, ainsi que le mémoire en réponse de ce dernier étaient disjointes de la requête n° 94BX00070 présentée pour la CAISSE et enregistrées sous le n° 94BX00865 ; Vu le mémoire, enregistré au greffe de la cour le 18 mai 1994, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 juillet 1994 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que par arrêt du 4 mars 1991 le Conseil d'Etat a confirmé le jugement du 26 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a déclaré la commune de Saint-Lary-Soulan entièrement responsable de l'accident de ski survenu à M. X... le 24 janvier 1981 ; Sur le préjudice de M. X... : En ce qui concerne les droits de la CAISSE : Considérant que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE justifie sa demande en remboursement de la somme de 49.341,02 F correspondant à des prestations supplémentaires versées à M. X... à la suite de l'accident dont il a été victime le 24 janvier 1981 ; Considérant que par arrêt du 16 juin 1994, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté, en l'absence de précisions circonstanciées, les conclusions de la CAISSE tendant au remboursement de prestations qu'elle pourrait être amenée à assurer ultérieurement à raison des soins dispensés à M. X... ; En ce qui concerne les droits de M. X... : Considérant que M. X... demande que l'évaluation de son préjudice soit augmentée du montant du préjudice supplémentaire reconnu à la CAISSE ; que, compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus, le montant global du préjudice de M. X... à mettre à la charge de la commune de Saint-Lary-Soulan, évalué à 704.005,23 F par les premiers juges, doit être porté à 753.346,25 F, indemnité sur laquelle doit être imputée la somme de 253.346,25 F due à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune de Saint-Lary-Soulan à verser à la CAISSE la somme qu'elle demande au titre de ses frais irrépétibles ;Article 1er : Aux sommes de 123.535,03 F, 21.440,08 F et 59.030,12 F que la commune de Saint-Lary-Soulan a été condamnée à verser à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE est ajoutée celle de 49.341,02 F.Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 24 octobre 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. 60-05-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE, AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.