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94BX00116

CETATEXT000007481646 J3XLX1994X11X0000000116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/16/CETATEXT000007481646.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 14 novembre 1994, 94BX00116, inédit au recueil Lebon 1994-11-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00116 2E CHAMBRE C Melle ROCA M. CIPRIANI Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1994 et complétée le 15 juin 1994, présentée par Mme Veuve Y... née X... ALISSA demeurant sous-préfecture de Laï, République du Tchad ; Mme Veuve Y... née X... ALISSA demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 22 octobre 1990, refusant de lui accorder le bénéfice d'une pension de réversion à raison du décès de son mari ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) de la renvoyer devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle estime avoir droit ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 1994 : - le rapport de Melle ROCA, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Pour les demandes formées devant les tribunaux administratifs de la métropole par des personnes demeurant hors de la France continentale et de la Corse, les délais fixés par l'article 643 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu aux alinéas précédents ..." ; qu'en vertu de l'article 643 du nouveau code de procédure civile les délais d'appel pour les personnes qui demeurent à l'étranger sont augmentés de deux mois ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Veuve Y..., ressortissante Tchadienne, a reçu le 3 mars 1991 au Tchad où elle est domiciliée, notification de la décision du ministre de la défense en date du 22 octobre 1990 rejetant sa demande de pension de réversion du fait du décès de son mari ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Poitiers d'un recours contentieux le 18 février 1992, soit plus de quatre mois après la notification susvisée ; qu'ainsi ce recours était tardif ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande comme irrecevable pour cause de forclusion ;Article 1er : La requête de Mme Veuve Y... est rejetée. 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION 54-01-07-05-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS - EXISTENCE OU ABSENCE D'UNE FORCLUSION Décret 65-29 1965-01-11 art. 1 Nouveau code de procédure civile 643

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