CETATEXT000007481667 J3XLX1994X06X0000000794 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/16/CETATEXT000007481667.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 93BX00794, inédit au recueil Lebon 1994-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00794 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. LOOTEN M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1993 au greffe de la cour, présentée pour la S.A.R.L. MOULIN DE PONTRICOT dont le siège est Moulin du Pont à Belin-Beliet (Gironde), dûment représentée par son gérant en exercice ; La S.A.R.L. MOULIN DE PONTRICOT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt forfaitaire annuel auquel elle a été assujettie au titre des années 1987 à 1990 ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 1994 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - les observations de M. X..., gérant de la S.A.R.L. MOULIN DE PONTRICOT ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 223 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années 1987 à 1989 : "Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant de 4.000 F" ; qu'aux termes du même article, dans sa rédaction applicable à l'année 1990, cette somme a été portée à 5.000 F ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 22 de la loi du 27 décembre 1973 dont est issu ce texte, que sont assujetties à l'imposition forfaitaire annuelle les personnes morales qui existent au 1er janvier de l'année d'imposition ; que, d'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article 391 de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales : "La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci" ; qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. MOULIN DE PONTRICOT n'était au cours des années en litige ni dissoute ni radiée du registre du commerce et des sociétés ; que bien qu'elle déclare avoir suspendu toute activité depuis le 2 avril 1987, la société doit être regardée comme ayant conservé son existence juridique au 1er janvier de chacune des années 1987 à 1990 ; qu'elle a dès lors été à bon droit assujettie à l'imposition forfaitaire au titre de chacune de ces quatre années ; Sur la demande de remise gracieuse : Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt, mais seulement à l'autorité administrative, de se prononcer sur ceux des moyens de la requête de la S.A.R.L. MOULIN DE PONTRICOT qui tendent à une remise ou une modération à titre gracieux des impositions contestées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. MOULIN DE PONTRICOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la S.A.R.L. MOULIN DE PONTRICOT est rejetée. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 223 septies Loi 66-537 1966-07-24 art. 391 Loi 73-1150 1973-12-27 art. 22 Finances pour 1974
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.