CETATEXT000007481725 J3XLX1994X02X0000001154 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/17/CETATEXT000007481725.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 février 1994, 92BX01154, inédit au recueil Lebon 1994-02-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01154 1E CHAMBRE C Mme PERROT M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1992, présentée par Mme Veuve X... Charef, demeurant à Douar Hemaina, 27245 Bouguirat - (Algérie) ; Mme Veuve X... Charef demande que la cour : - annule le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 28 septembre 1989, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 1994 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve X... Charef née Z... Y... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Charef, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 4 octobre 1986 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 4 octobre 1986 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 4 octobre 1986, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 28 septembre 1989 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître des demandes de secours à titre gracieux qui ne peuvent être adressées qu'à l'autorité administrative compétente ;Article 1er : La requête de Mme Veuve X... Charef est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.