CETATEXT000007481742 J3XLX1994X02X0000001217 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/17/CETATEXT000007481742.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, du 21 février 1994, 92BX01217, inédit au recueil Lebon 1994-02-21 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01217 3E CHAMBRE C M. DE MALAFOSSE M. CIPRIANI Vu la requête enregistrée le 24 décembre 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée par Mme veuve X... Ahmed née Y... Fatima demeurant Marché Dra Z... 15400 Tizi Ouzou (Algérie) ; Mme veuve X... Ahmed demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 1986 du ministre de la défense refusant de lui accorder une pension de réversion de veuve ; 2°) de lui accorder la pension sollicitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 1994 ; - le rapport de M. de MALAFOSSE, conseiller ; - et les conclusions de M. CIPRIANI, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme veuve X... Ahmed née Y... Fatima à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. X... Ahmed, ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 19 novembre 1984 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date du 19 novembre 1984 ; que la requérante, ressortissante de la République d'Algérie, n'établit pas avoir conservé la nationalité française après l'indépendance de l'Algérie le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L. 58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables en l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 19 novembre 1984, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droit qui ne possédaient plus la qualité de français ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme veuve X... Ahmed née Y... Fatima est rejetée. 48-03-07 PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DES NATIONAUX DES PAYS OU DES TERRITOIRES AYANT APPARTENU A L'UNION FRANCAISE OU A LA COMMUNAUTE OU AYANT ETE PLACES SOUS LE PROTECTORAT OU SOUS LA TUTELLE DE LA FRANCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.