← France

94BX00049

CETATEXT000007481809 J3XLX1994X07X0000000049 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/18/CETATEXT000007481809.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 7 juillet 1994, 94BX00049, inédit au recueil Lebon 1994-07-07 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00049 2E CHAMBRE C M. BRENIER M. LABORDE Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1994 au greffe de la cour, présentée par M. X..., demeurant Chemin de Piedeguin, Auriol (bouches-du-Rhône) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 25 juin 1993 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires aux travaux d'élargissement du Chemin des Grisilous ; 2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ; 3°) d'annuler cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 1994 : - le rapport de M. BRENIER, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les demandes de M. X... tendant l'une à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 25 juin 1993 déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires aux travaux d'élargissement du Chemin des Grisilous et l'autre au prononcé du sursis à exécution de cet arrêté ont été enregistrées par le greffe du tribunal administratif de Toulouse respectivement sous les numéros 93/1804 et 93/1805 ; que le jugement attaqué est relatif à la seule requête numéro 93/1805, la requête numéro 93/1804 restant pendante devant ce tribunal ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, serait irrégulier en tant qu'il n'a pas statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté litigieux ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant qu'en l'état du dossier soumis à la cour, M. X... n'établit pas que le préjudice né de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 25 juin 1993, déclarant d'utilité publique le projet d'acquisition des terrains nécessaires aux travaux d'élargissement du Chemin des Grisilous, présenterait un caractère difficilement réparable ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander qu'il soit sursis à son exécution ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que ces conclusions restent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pendantes devant les premiers juges ; que, dès lors, M. X... n'est pas recevable à les présenter directement devant le juge d'appel ; qu'elles ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 54-03-03-02-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE NE JUSTIFIANT PAS LE SURSIS 54-08-01-02-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.