CETATEXT000007481813 J3XLX1994X07X0000000124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/18/CETATEXT000007481813.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 93BX00124, inédit au recueil Lebon 1994-07-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00124 2E CHAMBRE C M. LALAUZE M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 février 1993, présentée pour M. Serge X..., domicilié ... des Vignes Le Cap d'Agde (Hérault) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Agde en date du 17 avril 1992 lui retirant le permis de construire délivré le 5 avril 1988 pour l'extension et la surélévation de son habitation ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et de condamner la commune d'Agde à lui verser la somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. LALAUZE, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme dispose que : "la demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire" ; Considérant qu'à la date à laquelle il a sollicité l'autorisation d'agrandir et de surélever son habitation que le maire d'Agde lui a accordée par un arrêté du 5 avril 1988, M. X... n'était propriétaire que de 1269 m2 sur les 1583 m2 que comprenait le terrain sur lequel il entendait réaliser son projet ; que dans ces conditions il ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à construire ; qu'il a néanmoins, rempli le formulaire de demande de permis de construire en se présentant comme propriétaire de l'ensemble du terrain de 1583m2 ; que cette manière d'agir doit, en l'espèce, être regardée comme ayant eu pour but d'induire l'administration en erreur sans qu'elle puisse être réputée avoir été suffisamment informée à raison d'une promesse d'achat de caractère unilatéral précédemment souscrite auprès de la commune par M. X..., pour une parcelle de 314 m2 jouxtant sa propriété et appartenant à l'Etat ; que le permis a ainsi été obtenu sans que les conditions légales de son octroi fussent remplies quand bien même la surface de plancher hors oeuvre nette du projet, inférieure à celle autorisée par le permis litigieux, n'excéderait pas celle permise par le coefficient d'occupation des sols de la zone dans laquelle le terrain est situé ; que l'autorisation de construire dont a bénéficié M. X... n'a pu acquérir de caractère définitif et créer des droits à son profit ; que le maire était par suite en droit de rapporter cette décision à tout moment ; que, dès lors M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Agde qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre de ses frais irrépétibles ; qu'il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et condamner M. X... à verser à la commune d'Agde la somme demandée en remboursement de ses frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Serge X... est rejetée. 68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT Code de l'urbanisme R421-1-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.