CETATEXT000007481879 J3XLX1994X03X0000000762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/18/CETATEXT000007481879.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 8 mars 1994, 91BX00762, inédit au recueil Lebon 1994-03-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 91BX00762 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme PERROT M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présentée pour la société à responsabilité limitée "LES TERRASSES DE LA MOSSON", agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, dont le siège est ... (Hérault) ; La S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté son opposition à l'état exécutoire émis par le maire de Grabels le 1er septembre 1988 et au commandement émis le 7 novembre 1988 pour avoir paiement d'une somme forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement, et sa demande tendant à ce que cette somme soit fixée à 460.842,6O F, et à ce que la commune de Grabels soit condamnée à lui verser la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; 2°) de fixer à 460.842,60 F, avec paiement échelonné en trois tranches, le montant du forfait de taxe locale d'équipement dû par elle ; 3°) de condamner la commune de Grabels à lui payer 10.000 F au titre des frais exposés par elle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1993 : - le rapport de Mme PERROT, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant que la société à responsabilité limitée "LES TERRASSES DE LA MOSSON" fait appel du jugement en date du 8 juillet 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation du commandement de payer en date du 7 novembre 1988 émis en vue d'obtenir le paiement d'une fraction s'élevant à 363.243 F de la participation forfaitaire représentative de la taxe locale d'équipement mise à sa charge par l'arrêté portant autorisation de lotir en date du 22 février 1988 et par l'arrêté modificatif du 18 août 1988, et, d'autre part, à ce que le montant de ladite participation soit ramené à 460.842,60 F ; que si la commune de Grabels met en cause la régularité de la représentation de la société devant la cour, il résulte de l'instruction que la requête d'appel a été introduite par un avocat mandaté à cet effet par le gérant, représentant légal de la S.A.R.L. ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par la commune ne saurait être retenue ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il résulte de cette disposition que le délai de deux mois qu'elle fixe ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même si ces demandes sont dirigées contre une décision administrative notifiée au demandeur ; que constituent de telles demandes celles qui sont dirigées contre les actes relatifs à la perception ou à la répétition de tout ou partie des sommes nécessaires au financement de travaux publics, lorsque ces demandes ne sont pas régies par des dispositions spéciales ; que la contribution mise à la charge de la S.A.R.L. "LES TERRASSES DE LA MOSSON" par l'arrêté portant autorisation de lotir en date du 22 février 1988 était destinée au financement de travaux publics ; que, dès lors, la société requérante était recevable à tout moment à se prévaloir de l'illégalité des prescriptions par lesquelles cet arrêté a mis à sa charge une telle contribution au soutien de sa demande dirigée contre le commandement de payer délivré le 7 novembre 1988 sur le fondement de l'état exécutoire émis le 1er septembre 1988 par la commune de Grabels ; qu'il suit de là que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a déclaré irrecevable le moyen soulevé par la société et relatif à l'illégalité des prescriptions des arrêtés susindiqués du maire de Grabels en date des 22 février et 18 août 1988 qui ont déterminé le montant de la participation mise à sa charge ; que, par suite, il y a lieu, pour la cour, d'annuler le jugement dudit tribunal administratif du 8 juillet 1991, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la S.A.R.L. relatives au montant de la participation mise à sa charge, de se prononcer sur celles-ci par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de la requête ; Au fond : En ce qui concerne le montant de la participation forfaitaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté autorisant le lotissement : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ..." ; qu'aux termes de l'article L. 332-12 du même code : "les dispositions des articles L. 332-6 et L. 332-7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ainsi qu'aux personnes aménageant des terrains destinés à l'accueil d'habitations légères de loisir et aux associations foncières urbaines de remembrement autorisées ou constituées d'office. Peuvent être mis à la charge du lotisseur, de la personne aménageant un terrain destiné à l'accueil d'habitations légères de loisir ou de l'association foncière urbaine par l'autorisation de lotir, par l'autorisation d'aménager, ou par l'acte administratif approuvant le plan de remembrement : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.