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92BX00922

CETATEXT000007481916 J3XLX1993X12X0000000922 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/19/CETATEXT000007481916.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 décembre 1993, 92BX00922, inédit au recueil Lebon 1993-12-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00922 1E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. CATUS Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1992 au greffe de la cour, présentée par M. Gilbert X..., demeurant ... (Pyrénées-Orientales) ; M. X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 ; 2°) de prononcer la décharge desdites impositions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1993 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Le revenu net est déterminé ...sous déduction : ...II. Des charges ci-après : ...2° pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ..." ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin" ; qu'aux termes de l'article 208 du même code : "Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, si les contribuables sont autorisés à déduire du montant total de leurs revenus, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu, les versements qu'ils font à leur parents dans le besoin, il incombe à ceux qui ont pratiqué ou demandé à pratiquer une déduction de cette nature de justifier que leurs ascendants étaient privés de ressources suffisantes et, dès lors, en droit de demander des aliments ; Considérant que M. X... a déduit de son revenu imposable des années 1982, 1983 et 1984 des sommes s'élevant respectivement à 21.870 F, 23.680 F et 25.620 F, correspondant à une aide apportée à ses parents sous forme de mise à leur disposition d'un logement à titre gratuit ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le montant des pensions de retraite dont les parents de M. X... ont disposé en 1982, 1983 et 1984 a atteint les sommes respectives de 77.820 F, 85.293 F et 90.428 F ; que de tels montants ne permettent pas de regarder les intéressés comme étant dans le besoin, au sens des dispositions de l'article 205 du code civil ; que, dès lors, l'aide apportée par M. X... à ses parents ne présentait pas le caractère d'une pension alimentaire répondant aux conditions fixés par les dispositions précitées ; que c'est, par suite, à bon droit que les sommes qu'il avait déduites à ce titre ont été réintégrées dans son revenu imposable par le service des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge ;Article 1ER : La requête de M. Gilbert X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156 Code civil 205, 208

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