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92BX00986

CETATEXT000007481942 J3XLX1993X12X0000000986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/19/CETATEXT000007481942.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 14 décembre 1993, 92BX00986, inédit au recueil Lebon 1993-12-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX00986 1E CHAMBRE C M. LOOTEN M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 octobre 1992, présentée par Mme Veuve Z... X... née Y... FATMA ZOHRA, demeurant ... ; Mme Veuve YOUB X... demande que la cour : - annule le jugement en date du 16 septembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 17 janvier 1991, refusant de lui accorder une pension militaire de réversion ; - annule cette décision ; - la renvoie devant l'administration pour qu'il soit procédé à la liquidation de la pension à laquelle elle prétend ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 59-145 du 26 décembre 1959 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 1993 : - le rapport de M. LOOTEN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant que les droits éventuels de Mme Veuve YOUB X... à une pension de veuve n'ont pu naître qu'à la date du décès de son mari, M. YOUB X..., ancien militaire de l'armée française, d'origine algérienne survenu le 29 mai 1989 ; qu'il en résulte d'une part, que ces droits qui n'étaient pas acquis le 3 juillet 1962 ne sont pas visés par l'article 15 de la déclaration gouvernementale du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie, d'autre part qu'ils doivent s'apprécier au regard de la législation applicable à la date susmentionnée du 29 mai 1989 ; que la requérante, qui n'avait pas opté pour la nationalité française, et dont il n'est pas allégué qu'elle l'ait recouvrée, avait perdu cette nationalité depuis le 1er janvier 1963 ; que les dispositions de l'article L.58 du code des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964, applicables au cas de l'espèce, faisaient obstacle, à cette date du 29 mai 1989, à ce qu'une pension fût concédée à des ayants-droits qui ne possédaient plus la qualité de français au 1er janvier 1963 ; qu'aucun texte ne permet d'accorder une dérogation à ces dispositions du code des pensions, en faveur des veuves des militaires eu égard à leur âge ou à leur niveau de revenu ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 janvier 1990 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le bénéfice d'une pension de réversion de veuve ;Article 1er : La requête de Mme Veuve YOUB X... est rejetée. 48-02-01-09-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - QUESTIONS COMMUNES - AYANTS-CAUSE - VEUVES Code des pensions civiles et militaires de retraite L58 Déclaration gouvernementale 1962-03-19 France Algérie coopération économique et financière art. 15 Loi 64-1339 1964-12-26 annexe

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