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93BX00234

CETATEXT000007481949 J3XLX1994X07X0000000234 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/19/CETATEXT000007481949.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, du 28 juillet 1994, 93BX00234, inédit au recueil Lebon 1994-07-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 93BX00234 2E CHAMBRE C M. DESRAME M. LABORDE Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 février 1993, présentée pour Mme Myriam X..., demeurant ... à Saint-André-de-Sangonis (Hérault) ; Mme X... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui verser une indemnité en réparation des préjudices résultant de travaux publics effectués pour le compte de la commune ; 2°) de condamner la commune de Saint-André-de-Sangonis à lui payer la somme de 268.498 F ; 3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, enregistré comme ci-dessus le 14 mai 1993, le mémoire en défense présenté pour la commune de Saint-André-de-Sangonis ; la commune conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à la condamnation de Mme X... à lui payer 10.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 1994 : - le rapport de M. DESRAME, conseiller ; - et les conclusions de M. LABORDE, commissaire du gouvernement ; Considérant que dans le cadre de la réalisation d'un hôtel des postes, Mme X... a cédé à la commune de Saint-André-de-Sangonis une bande de terre de 218 m2, que cet acte de vente signé le 21 décembre 1989 prévoyait, outre le versement d'une somme en numéraire, la réalisation de divers travaux par la commune tels que construction d'un mur de clôture, remise en état des plantations, enfouissement d'un cuve destinée à stocker des eaux pour l'arrosage, réalisation de travaux mettant le terrain à l'abri des inondations, etc ... ; que les dommages dont Mme X... demande réparation trouvent leur origine dans les conditions d'exécution de ce contrat par la commune ; que d'ailleurs les conclusions indemnitaires développées par Mme X... devant le tribunal administratif étaient motivées uniquement par la violation par la commune de ses obligations contractuelles ; que si dans un mémoire enregistré le 3 décembre 1992 au greffe du tribunal administratif ainsi que dans sa requête d'appel, Mme X... a entendu se placer également dans le cadre de la responsabilité pour dommages de travaux publics, la requérante n'établit pas que les dommages dont elle fait état, à les supposer établis trouvent leur origine dans d'autres travaux que ceux prévus au contrat ; Considérant que l'acte notarié en date du 21 décembre 1989 portant acquisition par la commune de Saint-André-de-Sangonis d'une parcelle de terre appartenant à Mme X... ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun ni n'associe Mme X... à l'exécution d'un service public administratif ; qu'il constitue dès lors un contrat de droit privé dont il n'appartient qu'aux seules juridictions de l'ordre judiciaire de connaître ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier s'est reconnu compétent pour statuer sur la demande de Mme X... doit être annulé ; et que la demande de Mme X... devant le tribunal administratif doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit allouée à ce titre à Mme X... qui a la qualité de partie perdante à la présente instance ; que par contre il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner Mme X... à payer à la commune de Saint-André-de-Sangonis la somme de 3.000 F à ce titre ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 17 décembre 1992 est annulé.Article 2 : La demande de Mme X... est rejetée.Article 3 : Mme X... est condamnée à payer à la commune de Saint-André-de-Sangonis une somme de 3.000 F au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-André-de-Sangonis est rejeté. 60-01-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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