CETATEXT000007481973 J3XLX1994X07X0000001215 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/19/CETATEXT000007481973.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 26 juillet 1994, 92BX01215, inédit au recueil Lebon 1994-07-26 Cour administrative d'appel de Bordeaux 92BX01215 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. CHARLIN M. CATUS Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 décembre 1992, présentée par M. X..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques) ; il demande que la cour : - annule le jugement en date du 9 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1988 ; - prononce la décharge de l'imposition contestée ou, à défaut, sa réduction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1994 : - le rapport de M. CHARLIN, conseiller ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée." ; que selon l'article 1452 du même code : "Sont exonérés de la taxe professionnelle : 1° Les ouvriers qui travaillent soit à façon pour les particuliers, soit pour leur compte et avec des matières leur appartenant ..." ; que l'article 1467 A de ce code fixant uniquement la période de référence à retenir pour déterminer les bases de taxe professionnelle, le droit à exonération doit être apprécié en fonction des données de l'année d'imposition ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1988, outre son activité de bijoutier-joaillier, M. X... s'est livré de manière habituelle, malgré le faible montant des recettes en résultant, à la vente en l'état de bijoux achetés ; que cette activité commerciale, qui est distincte de la précédente, n'est pas au nombre de celles qui sont exonérées par le code général des impôts ; qu'ainsi, malgré le caractère accessoire de cette activité commerciale, c'est par une exacte application des dispositions susrappelées que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande de M. X..., tendant à la décharge de la cotisation minimum de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS CGI 1447, 1452, 1467
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.