CETATEXT000007482007 J3XLX1994X06X0000000075 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/48/20/CETATEXT000007482007.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, du 28 juin 1994, 94BX00075, inédit au recueil Lebon 1994-06-28 Cour administrative d'appel de Bordeaux 94BX00075 1E CHAMBRE C M. BOUSQUET M. CATUS Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 18 janvier et le 30 mars 1994 au greffe de la cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE THUIR, dont le siège est ..., représenté par son directeur, dûment habilité à cet effet par une délibération du conseil d'administration du 16 décembre 1993 ; Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE THUIR demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 26 novembre 1993, en tant qu'il a prononcé l'annulation des élections du 1er décembre 1992 pour la désignation des représentants du personnel des agents de catégorie B au comité technique d'établissement et de la décision du 4 décembre 1992 par laquelle le directeur du centre hospitalier a rejeté une réclamation contre ces élections ; 2°) de rejeter la demande présentée par la "Coordination infirmière de Thuir" devant le tribunal administratif de Montpellier ; 3°) de condamner la "Coordination infirmière de Thuir" à lui verser la somme de 15.418 F, au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu le code de la santé publique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 1994 : - le rapport de M. BOUSQUET, conseiller ; - les observations de Me X... substituant la S.C.P. LYON-CAEN, FABIANI, avocat pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE THUIR ; - et les conclusions de M. CATUS, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 714-17 du code de la santé publique : "Dans chaque établissement public de santé, est institué un comité technique d'établissement présidé par le président du conseil d'administration ou, par délégation de celui-ci, par le directeur et composé de représentants du personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires, élus ... sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives au sein de chaque établissement pour chaque catégorie de personnel. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie d'après les critères suivants : - les effectifs ; - l'indépendance ; - les cotisations ; - l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; Tout syndicat affilié à une organisation représentative sur le plan national est considéré comme représentatif dans l'établissement ..." ; Considérant que, pour annuler les élections qui se sont déroulées le 1er décembre 1992 en vue de la désignation des représentants du personnel du collège des agents de catégorie B au comité technique d'établissement du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE THUIR (Pyrénées-Orientales), ainsi que la décision par laquelle le directeur de cet établissement a rejeté une réclamation contre ces élections, le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur la circonstance que la "Coordination infirmière de Thuir" n'avait pas été autorisée à présenter des candidats, alors que, contrairement à l'appréciation du directeur, elle avait le caractère d'une organisation syndicale représentative dans la catégorie de personnel concernée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle le caractère représentatif lui a été refusé, la "Coordination infirmière de Thuir" regroupait vingt quatre adhérents, soit plus de cinq pour cent des effectifs du personnel de catégorie B de l'établissement ; qu'il ressort tant d'un constat d'huissier que de ses comptes annuels qu'elle percevait des cotisations de ses membres et que ses dépenses étaient intégralement couvertes par des ressources propres garantissant son indépendance financière ; qu'à la date du scrutin litigieux, elle justifiait d'une ancienneté de deux ans et demi dans l'établissement, où un local était mis à sa disposition par la direction, et d'une expérience acquise lors de multiples actions revendicatives qui ont révélé son audience tant auprès des personnels infirmiers que des autorités ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se référer au succès qu'elle a obtenu ultérieurement aux élections à la commission administrative paritaire locale du 1er décembre 1992, la "Coordination infirmière de Thuir" avait le caractère d'une organisation syndicale représentative au sens de l'article L. 714-17 précité du code de la santé publique ; que, dès lors, en écartant la liste présentée par cette organisation, le directeur du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE THUIR a altéré les résultats de l'élection des représentants du personnel au comité technique d'établissement dans le collège des agents de catégorie B ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE THUIR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est correctement motivé, le tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de ces opérations électorales ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions dudit article font obstacle à ce que la "Coordination infirmière de Thuir", qui n'a pas, en l'espèce, la qualité de partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE THUIR la somme de 15.418 F que celui-ci réclame au titre des frais non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE THUIR est rejetée. 66-05-01 TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE Code de la santé publique L714-17 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.